Harcèlement Sexuel

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Harcèlement Sexuel

Le harcèlement sexuel désigne tout comportement à connotation sexuelle auquel une personne est exposée de manière répétée, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Le harcèlement sexuel visant à obtenir des faveurs à caractère sexuel pour le harceleur ou un tiers est interdit par la loi française. Aucun salarié, stagiaire ou apprenti ne peut faire l’objet de mesures disciplinaires, d’un licenciement ou d’une discrimination, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir un tel harcèlement, pour en avoir témoigné ou pour l’avoir signalé. Le chef d’entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement sexuel. Conformément à l'obligation générale de protection des salariés qui incombe à l'employeur, telle qu'énoncée aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du Code du travail, l'employeur doit veiller à la santé physique et mentale ainsi qu'à la sécurité de ses salariés et doit inclure des dispositions relatives au harcèlement dans les politiques et procédures internes de l'organisation. L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes de harcèlement sexuel. L'employeur est également tenu de sanctionner les salariés coupables de harcèlement. L'employeur, dès qu'il a connaissance d'un cas de harcèlement sexuel dans l'entreprise, doit y mettre fin, sanctionner les auteurs et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de telles situations à l'avenir. Des sanctions pénales sont également possibles à l'encontre de l'auteur du harcèlement en vertu du Code pénal. L'auteur du harcèlement encourt deux ans d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 30 000 euros. Ces sanctions sont portées à trois ans d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 euros si l'acte est commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ; si le harcèlement est commis à l'encontre d'un mineur de moins de 15 ans ; à l'encontre d'une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'un handicap physique ou mental ou d'une grossesse ; à l’encontre d’une personne dont la vulnérabilité ou la dépendance résulte d’une situation économique et sociale précaire et, enfin, si l’acte est commis par plusieurs personnes en tant qu’auteurs ou complices. Les salariés doivent être protégés contre le harcèlement psychologique, y compris les agissements répétés qui portent atteinte à leur dignité, à leur santé ou à leur carrière. Le harcèlement sexuel consiste en des comportements sexistes ou dégradants répétés, qu’ils soient le fait de plusieurs personnes agissant individuellement ou de concert. Une contrainte grave et ponctuelle à des actes sexuels est également prise en compte. En outre, tout comportement sexiste créant un environnement hostile ou offensant est interdit. L'article 15 de la loi n° 2018-703 introduit la nouvelle infraction d'insultes sexistes. Les insultes sexistes sont définies par la loi comme tout commentaire ou comportement à caractère sexuel ou sexiste qui porte atteinte à la dignité d'autrui en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou qui crée un environnement intimidant, hostile ou offensant à l'égard d'autrui. L'infraction ne doit pas s'accompagner d'un acte de violence sexuelle ou d'exhibition, ni d'un acte de harcèlement sexuel ou moral. L'infraction est punie d'une amende de quatrième classe. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées, telles que l'obligation pour l'auteur de suivre, à ses frais, une formation de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Les articles 11 et 13 de la loi n° 2018-703 modifient la définition du harcèlement sexuel dans le Code pénal. Le harcèlement sexuel est défini de manière générale comme le fait de tenir de manière répétée des propos ou d’adopter un comportement à connotation sexuelle ou sexiste et portant atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créant un environnement intimidant, hostile ou offensant à l’égard de la personne. Le harcèlement sexuel inclut désormais également de tels propos ou comportements à l'encontre d'une même victime de la part de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'entre elles, même si chacune de ces personnes n'a pas agi de manière répétée. La loi sur l'avenir des métiers a modifié la réglementation afin que toute entreprise comptant 250 salariés désigne un référent chargé de traiter et de lutter contre les problèmes liés au harcèlement sexuel. Source : Art. 222-33 du Code pénal ; art. L1152, L1142-2-1, L1153 et L4121 du Code du travail ; Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; §104 de la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel

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